I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.6. Dans le présent chapitre:
«organisme admissible de recherche et sauvetage» désigne un organisme de recherche et sauvetage:
a)  soit qui est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherches et sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b)  soit dont le statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique;
«services de pompier volontaire admissibles» a le sens que lui donne l’article 752.0.10.0.4;
«services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles» désigne les services, autres que des services de pompier volontaire admissibles et des services exclus, qui sont fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage et qui consistent principalement à être sur appel et à intervenir en cas de recherche et sauvetage ou de situation d’urgence connexe, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation requises liées aux services de recherche et sauvetage;
«services exclus » désigne les services fournis par un particulier en sa qualité de volontaire à un organisme auquel il fournit également des services de recherche et sauvetage autrement qu’à titre de volontaire.
2015, c. 24, a. 100.